L'aide juridique comprend deux volets :

  1. Un volet qui s'intitule « aide à l'accès au droit ».
  2. Le second permet aux personnes n'ayant pas les ressources nécessaires pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux de voir les frais d'une action en justice pris en charge totalement ou partiellement par l'État, le bénéfice de cette aide s'appelle « aide juridictionnelle » et correspond à l'ancienne aide judiciaire.

1 - AIDE A L'ACCES AU DROIT :

L'aide à l'accès au droit permet d'une part, à toute personne d'être informée de ses droits et obligations et d'autre part de se faire assister dans ses démarches.

Dans chaque département est institué un conseil départemental de l'accès au droit chargé de recenser les besoins de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées.

LE CDAD organise des consultations juridiques gratuites dispensées par des avocats et des notaires, à jours et horaires fixes dans différentes mairies réparties sur l'ensemble des départements.

Pour connaître les lieux de permanences près de votre domicile, vous pouvez cliquer sur les différents liens
suivants :

Votre compagnie d'assurance peut éventuellement vous offrir les prestations d'un conseiller juridique gratuitement, n'hésitez pas à la contacter ainsi que le service d' action sociale de votre administration pour savoir s'il éxiste une possibilité de prise en charge d' une consultation.

2 – AIDE JURIDICTIONNELLE POUR UNE ACTION EN JUSTICE :

CONDITIONS D'ADMISSION A L'AIDE JURIDICTIONNELLE :

1 – Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle :

Sous réserve de satisfaire à des conditions de ressources, peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle :

  • les personnes physiques de nationalité française ;
  • les ressortissants des États membres de l'union européenne ;
  • les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France. Cette condition de résidence n'est pas exigée lorsque ces personnes sont mineures, témoins assistés, inculpées, prévenues, accusées, condamnées ou parties civiles, non plus qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
  • exceptionnellement, certaines personnes morales a but non lucratif ayant leur siège social en France.


A noter :

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (JO 10 septembre) donne accès à l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources, au bénéfice des victimes de certains crimes d'atteintes volontaires à la vie ou l'intégrité de la personne (tels que meurtres, actes de torture et de barbarie, viols aggravés...).

2 – Conditions de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle :

L'aide juridictionnelle est soit totale, soit partielle :

  • elle est totale lorsque les ressources mensuelles du demandeur sont inférieures à 911 € au 1/01/2009 ;
  • elle est partielle lorsque les ressources mensuelles du demandeur sont inférieures à 1 367 € au 1/01/2009.

Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire (ex FNS) ou du RMI sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.

La part contributive de l'État varie en fonction du barème suivant :

Conditions de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle

Ressources Soit au 1er janvier 2009 Part contributive de l'État
Inférieures à P moins de 911 € 100%
1 x p à 1,0456 x p de 912 € à 953 € 85%
(1,0456 x p) + 1 à 1,1024 x p de 954 € à 1004 € 70%
(1,1024 x p) + 1 à 1,1820 x p de 1005 € à 1 077 € 55%
(1,1820 x p) + 1 à 1,2727 x p de 1 078 € à 1 160 € 40%
(1,2727 x p) + 1 à 1,3864 x p de 1 161 € à 1 263 € 25%
(1,3864 x p) + 1 à 1,4999 x p de 1 264 € à 1 367 € 15%
  plus de 1 367 € Pas d'aide juridictionnelle

« P » représente le plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, soit 911 € au 1er janvier 2009.

Ces plafonds sont majorés d'une somme équivalente à :

  • 0,18 fois le montant du plafond de ressources pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, soit 164 €, pour chacune des deux premières personnes à charge ;
  • 0,1137 fois le montant de ce même plafond, soit 104 €, pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes ;

Sont considérés comme étant à la charge du demandeur de l'aide juridictionnelle :

  • son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS dépourvu de ressources personnelles ;
  • ses descendants qui, au 1er janvier de l'année de la demande, sont âgés de moins de 18 ans ou, s'ils poursuivent leurs études, de moins de 25 ans ou s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité et vivent sous le toit du
    demandeur ;
  • ses ascendants qui habitent avec lui et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire du FNS ou, s'ils ne peuvent prétendre à ces allocations, le montant du RMI.

Les ressources prises en considération sont celles de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.

Elles sont déterminées en effectuant la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile, en tenant compte également :

  • des éléments du train de vie ;
  • des biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé ;
  • des ressources du conjoint du demandeur, de son concubin, de son partenaire lié par un PACS ou des autres personnes vivant habituellement à son foyer sauf si la procédure les oppose ou s'il existe entre eux une divergence d'intérêt. Lorsqu'il est tenu compte des ressources des personnes vivant au foyer du demandeur, celles-ci sont alors considérées comme à charge pour la détermination du plafond de ressources.

Sont exclues de l'appréciation des ressources :

  • les prestations familiales ;
  • les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 29 septembre 2006
  • l'aide personnalisée au logement ;
  • l'allocation de logement ;
  • et, seulement pour une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, les indemnités de licenciement fixées par une décision de justice dès lors que le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation de cette décision.

En outre, les mineurs délinquants dont les parents manifestent un défaut d'intérêt à l'égard de leur enfant, peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle sans que soit pris en compte le montant des ressources des parents.

Exceptionnellement, l'aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources requises lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

3 – Champ d'application de l'aide juridictionnelle :

L'aide juridictionnelle est applicable :

  • en matière gracieuse ou contentieuse ;
  • en demande ou en défense. Toutefois, en demande, l'aide n'est accordée que si l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ; si l'aide juridique a été refusée pour un tel motif et que cependant le juge a fait droit à l'action en justice intentée par le demandeur, il sera alors accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépenses et honoraires par lui exposés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait pu bénéficier compte tenu de ses ressources ;
  • devant toute juridiction.

Elle est aussi applicable lors de la procédure d'audition d'un mineur.

L'aide juridictionnelle peut également être accordée :

  • pour tout ou partie de l'instance, ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ;
  • à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.

Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.

Important :

L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.

ADMISSION A L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1 – Bureau d'aide juridictionnelle :

L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance. Celui-ci est compétent pour les instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance.

Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de domicile, il peut adresser sa demande au bureau de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi par lui.

Des bureaux d'aide juridictionnelle sont installés, en outre, auprès de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des commissions des recours aux réfugiés.

Lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé au demandeur en raison du caractère manifestement irrecevable ou dénué de fondement de la demande, celui-ci peut effectuer un recours, selon les cas, auprès du président du tribunal de grande instance, du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, du président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou du président de la commission des recours des réfugiés, ou à leurs délégués.

Lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé au demandeur sur la base de ses conditions de ressources, celui-ci peut demander une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle.

En cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la décision est notifiée à son bénéficiaire et les dispositions relatives aux charges du procès, aux honoraires d'avocat et aux conditions de retrait de l'aide sont portées à sa connaissance.

2 – Admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Dans le cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.

Elle est également prévue lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas de saisie de ses biens ou d'expulsion.

L'admission provisoire est demandée sans forme aux personnes pouvant la prononcer.

Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.

La décision statuant sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, s'il est présent elle peut même lui être notifiée verbalement. Cette décision est sans recours.

La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.

ETENDUE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE :

1 – Choix et rémunération des auxiliaires de justice :

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous autres auxiliaires de justice dont la procédure requiert le concours. Ils sont choisis par le bénéficiaire et, à défaut, ou en cas de refus de ces derniers, ils sont désignés d'office.

L'avocat (ou les autres auxiliaires de justice) qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide avant que celle-ci ait été accordées doit continuer de le lui prêter.
En cas d'appel, c'est l'avocat qui avait assisté le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance qui continue de l'assister, sauf choix contraire du bénéficiaire de l'aide ou refus de l'avocat.

En cas d'aide juridictionnelle totale, les auxiliaires de justice sont rémunérés par l'État et ne peuvent prétendre au versement de toute autre rémunération de la part du client.

Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où à l'issue du procès, les conséquences de celui-ci ont procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement. Dans ce cas, en effet, l'avocat peut demander des honoraires à son client.

En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat perçoit de l'État une contribution mais il a également droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire.

Cet honoraire est librement négocié avec le client et une convention écrite doit impérativement être établie.

Pour déterminer le montant de cet honoraire complémentaire, il est notamment tenu compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire ainsi que des ressources du patrimoine du bénéficiaire.

Les mêmes règles sont applicables aux autres auxiliaires de justice.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est également dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide a été accordée.

Les officiers publics ou ministériels délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.

2 – Situation à l'issue du procès du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle :

Si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Toutefois, pour des raisons d'équité ou au regard de la situation économique de l'intéressé, le juge a la possibilité de moduler, voire de supprimer totalement cette charge. Inversement, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement des sommes exposées par l'État autres que celles correspondant à la contribution versée par l'État à l'avocat.

Si la décision passée en force de chose jugée (c'est-à-dire non susceptible de voies de recours) a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de cette aide.

FORMALITES :

1 – Demande d'aide juridictionnelle :

Le candidat à l'aide juridictionnelle doit déposer sa demande au bureau d'aide juridictionnelle.

Des formulaires prévus à cet effet sont disponibles gratuitement dans les mairies ou les juridictions.

La demande doit contenir les indications suivantes :

  • l'état civil du demandeur ;
  • selon le cas, l'objet de la demande en justice et un exposé succinct de ses motifs ou la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée ;
  • la juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
  • le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

En outre, le demandeur doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend.

2 – Justificatifs à produire à la demande d'aide juridictionnelle :

L'intéressé doit joindre à sa demande :

  • une déclaration de ressources ou, le cas échéant, un document attestant qu'il perçoit certaines prestations le dispensant d'en justifier ;
  • une photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;
  • s'il est salarié, les feuilles de paye de l'année précédente ou une attestation de son employeur précisant les salaires et accessoires perçus l'année précédente ;
  • s'il est au chômage, tout document justifiant des diverses allocations perçues ;
  • si, depuis le début de l'année, une modification du niveau de ses ressources est intervenue (augmentation ou diminution par suite d'un licenciement, divorce, retraite, incapacité...), tous documents justifiant de ses ressources actuelles ;
  • une copie des décisions de justice qui ont déjà pu être rendues et, le cas échéant, une copie de l'assignation et de tous les actes de procédure ;
  • le cas échéant, la justification de sa situation familiale ;
  • s'il est étranger, soit une pièce justifiant de son appartenance à un pays membre de l'union européenne, soit, dans le cas contraire, toutes pièces attestant de l'autorisation de résidence en France ainsi qu'un justificatif du caractère habituel de cette résidence ;
  • en cas de demande d'aide juridictionnelle provisoire, tous documents démontrant qu'il y a urgence ou mise en péril de ses conditions essentielles de vie ;
  • en matière de transaction, tout élément propre à établir la nature de l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel.

Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, ainsi que leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources, n'ont pas à fournir les pièces visées ci-dessus relatives à leurs ressources. Toutefois, elles devront fournir, à l'appui de leur demande d'aide juridictionnelle en vue d'obtenir réparation de leur préjudice, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction.

RETRAIT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE :

1 – Retrait de l'aide juridictionnelle pour inexactitude des déclarations ou pièces fournies :

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré d'office ou à la demande de tout intéressé, avant, pendant ou après les instances et procédures qui motivaient son attribution si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

2 – Autres cas de retrait de l'aide juridictionnelle :

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou en partie, dans les cas suivants :

  • s'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
  • lorsque la décision passée en force de chose jugée (devenue définitive) a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
  • Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou
    abusive.